Règlement (UE) 2017/2195 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2195
RattachementRèglement (UE) 2017/2195
Versionacte d'origine du 23/11/2017 (CELEX 32017R2195)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2017/2195EUR-Lex →

(6) Le présent règlement a pour objectif de garantir la gestion optimale et l'exploitation coordonnée du réseau européen de transport de l'électricité, tout en soutenant la réalisation des objectifs de l'Union concernant la pénétration de la production à partir de sources renouvelables, et au bénéfice des consommateurs. Les GRT, le cas échéant en collaboration avec les GRD, devraient être responsables de l'organisation des marchés européens de l'équilibrage et s'efforcer de les intégrer, en assurant l'équilibre du système électrique de la manière la plus efficace possible. Pour ce faire, les GRT devraient coopérer étroitement entre eux et avec les GRD, en coordonnant leurs activités au maximum afin d'assurer l'efficacité du système électrique, dans toutes les régions et pour tous les niveaux de tension, sans préjudice de la législation relative à la concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2195. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).