(7) Les GRT devraient pouvoir déléguer à un tiers tout ou partie de toute tâche en application du présent règlement. Le GRT qui délègue devrait rester chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement. De même, les États membres devraient avoir la capacité d'assigner des tâches et des obligations à un tiers en application du présent règlement. Seules les tâches et obligations relevant du niveau national (comme par exemple le règlement des déséquilibres) devraient pouvoir être assignées. Les restrictions concernant les tâches et obligations qui peuvent être assignées ne devraient pas entraîner de changements inutiles dans les dispositions nationales déjà en place. Les GRT devraient cependant rester responsables des tâches qui leur sont confiées en application de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'élaboration de méthodologies à l'échelle européenne, ainsi que la mise en place et l'exploitation des plateformes d'équilibrage à l'échelle européenne. Lorsque, dans un État membre, l'expertise et l'expérience en matière de règlement des déséquilibres sont détenues par un tiers, le GRT de cet État membre peut demander aux autres GRT et à l'ENTSO-E de permettre à ce tiers d'apporter son aide aux fins de l'élaboration de la proposition. La responsabilité de l'élaboration de la proposition continue cependant d'incomber au GRT de cet État membre conjointement à tous les autres GRT, et ne peut être transférée à un tiers.
Règlement (UE) 2017/2195 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2195
RattachementRèglement (UE) 2017/2195
Versionacte d'origine du 23/11/2017 (CELEX 32017R2195)
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