(8) Les règles définissant le rôle des fournisseurs de services d'équilibrage et celui des responsables d'équilibre garantissent une approche équitable, transparente et non discriminatoire. En outre, les règles concernant les modalités et conditions relatives à l'équilibrage définissent les principes et les rôles selon lesquels seront menées les activités d'équilibrage régies par le présent règlement, et garantissent une concurrence adéquate sur la base de règles du jeu équitables entre les acteurs du marché, y compris les agrégateurs de la participation active de la demande et les actifs situés au niveau de la distribution.
Règlement (UE) 2017/2195 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2195
RattachementRèglement (UE) 2017/2195
Versionacte d'origine du 23/11/2017 (CELEX 32017R2195)
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