Règlement (UE) 2017/2196 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2196-20171128 du 28/11/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/2196
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2196
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R2196-20171128)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/2196EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission, de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447, de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 et de l'article 2 du règlement (UE) 2017/1485 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1) «fournisseur de services de défense», une personne morale ayant une obligation juridique ou contractuelle de fournir un service qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de défense du réseau;

2) «fournisseur de services de reconstitution», une personne morale ayant une obligation juridique ou contractuelle de fournir un service qui contribue à une ou plusieurs mesures du plan de reconstitution;

3) «utilisateur significatif du réseau (USR) de haute priorité», un USR auquel s'appliquent des conditions spécifiques de déconnexion et de remise sous tension;

4) «charge nette», la valeur nette de la puissance active vue d'un point donné du réseau, calculée par (charge – production), généralement exprimée en kilowatt (kW) ou mégawatt (MW) à un instant donné ou en moyenne sur un intervalle de temps donné;

5) «plan de reconstitution», toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la reconstitution du réseau à l'état normal;

6) «remise sous tension», la reconnexion de la production et de la consommation afin de mettre sous tension les parties du réseau ayant été déconnectées;

7) «stratégie descendante de remise sous tension», une stratégie nécessitant l'assistance d'autres GRT dans la remise sous tension de parties du réseau d'un GRT;

8) «stratégie ascendante de remise sous tension», une stratégie par laquelle une partie du réseau d'un GRT peut être remise sous tension sans assistance des autres GRT;

9) «resynchronisation», la synchronisation et la reconnexion de deux régions synchronisées au point de resynchronisation;

10) «pilote de la fréquence», le GRT désigné et responsable de la gestion de la fréquence du réseau au sein d'une région ou d'une zone synchrone afin de rétablir la fréquence du réseau à sa fréquence nominale;

11) «région synchronisée», la partie d'une zone synchrone couverte par des GRT interconnectés qui ont une fréquence commune de réseau, et qui n'est pas synchronisée avec le reste de la zone synchrone;

12) «responsable de la resynchronisation», le GRT désigné et responsable de la resynchronisation de deux régions synchronisées;

13) «point de resynchronisation», le dispositif employé pour connecter deux régions synchronisées, habituellement un disjoncteur.

Nota : Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55). Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1). Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (JO L 223 du 18.8.2016, p. 10).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2196-20171128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).