Règlement (UE) 2017/2196 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2196-20171128 du 28/11/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/2196
IntituléDésignation d'un responsable de la resynchronisation
Rattachement
SECTION 4 — Resynchronisation
  1. Règlement (UE) 2017/2196
  2. CHAPITRE III — PLAN DE RECONSTITUTION
  3. SECTION 4 — Resynchronisation
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R2196-20171128)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2017/2196EUR-Lex →

1. Pendant la reconstitution du réseau, s'il est possible de resynchroniser deux régions synchronisées sans compromettre la sécurité d'exploitation des réseaux de transport, les responsables de la fréquence de ces régions synchronisées désignent un responsable de la resynchronisation en consultation avec au moins le ou les GRT identifiés comme responsables potentiels de la resynchronisation, et conformément au paragraphe 2. Chaque pilote de la fréquence informe dans les meilleurs délais les GRT de sa région synchronisée de la désignation du responsable de la resynchronisation.

2. Pour chaque paire de régions synchronisées à resynchroniser, le responsable de la resynchronisation est le GRT qui:

a) fait fonctionner au moins un poste électrique équipé d'un dispositif de commutation parallèle à la frontière entre les deux régions synchronisées à resynchroniser;

b) dispose d'un accès aux mesures de la fréquence des deux régions synchronisées;

c) dispose d'un accès aux mesures de la tension aux postes électriques entre lesquels se situent les points de resynchronisation potentiels; et

d) est en mesure de contrôler la tension des points de resynchronisation potentiels.

3. Lorsque plus d'un GRT remplit les critères du paragraphe 2, le GRT ayant le nombre le plus important de points de resynchronisation potentiels entre les deux régions synchronisées est désigné comme responsable de la resynchronisation, sauf si les responsables de la fréquence des deux régions synchronisées désignent d'un commun accord un autre GRT comme responsable de la resynchronisation.

4. Le responsable de la resynchronisation désigné agit en tant que tel:

a) jusqu'à ce qu'un autre responsable de la resynchronisation soit désigné pour les deux régions synchronisées; ou

b) jusqu'à ce que les deux régions synchronisées aient été resynchronisées et que toutes les étapes visées à l'article 34 aient été accomplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2196-20171128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).