Règlement (UE) 2017/2196 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2196-20171128 du 28/11/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/2196
IntituléStratégie de resynchronisation
Rattachement
SECTION 4 — Resynchronisation
  1. Règlement (UE) 2017/2196
  2. CHAPITRE III — PLAN DE RECONSTITUTION
  3. SECTION 4 — Resynchronisation
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R2196-20171128)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/2196EUR-Lex →

1. Avant la resynchronisation, le responsable de la resynchronisation:

a) fixe, conformément aux limites maximales visées à l'article 32:

i) la valeur cible de la fréquence aux fins de la resynchronisation;

ii) la différence de fréquence maximale entre deux régions synchronisées;

iii) l'échange maximal de puissance active et réactive; et

iv) le mode d'exploitation à appliquer au RFP;

b) sélectionne le point de resynchronisation en tenant compte des limites de sécurité d'exploitation dans les régions synchronisées;

c) établit et prépare l'ensemble des actions nécessaires pour la resynchronisation de deux régions synchronisées au point de resynchronisation;

d) établit et prépare un ensemble d'actions à mener par la suite pour établir des connexions supplémentaires entre les régions synchronisées; et

e) évalue l'état de préparation des régions synchronisées pour la resynchronisation en tenant compte des conditions établies au point a).

2. Lors de l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, le responsable de la resynchronisation consulte les responsables de fréquence des régions synchronisées concernées et, pour les tâches énumérées aux points b) à e), il consulte également les GRT exploitant les postes électriques employés pour la resynchronisation.

3. Chaque responsable de fréquence informe sans délai indu les GRT de sa région synchronisée de la resynchronisation programmée.

4. Lorsque l'ensemble des conditions établies conformément au paragraphe 1, point a), sont réunies, le responsable de la resynchronisation exécute la resynchronisation en activant les mesures établies conformément au paragraphe 1, points c) et d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2196-20171128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).