Règlement (UE) 2017/2196 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2196-20171128 du 28/11/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/2196
IntituléRègles relatives au règlement en cas de suspension des activités de marché
Rattachement
CHAPITRE IV — INTERACTIONS AVEC LES MARCHÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2196
  2. CHAPITRE IV — INTERACTIONS AVEC LES MARCHÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R2196-20171128)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2017/2196EUR-Lex →

1. D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT élabore une proposition de règles pour le règlement des déséquilibres et le règlement de la capacité et de l'énergie d'équilibrage applicables aux périodes de règlement des déséquilibres pendant lesquelles les activités du marché ont été suspendues. Le GRT peut proposer les mêmes règles que celles qu'il applique aux opérations normales.

Le GRT publie lesdites règles sur son site internet à l'issue de leur approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.

Un GRT peut déléguer les tâches qui lui incombent visées au présent article à un ou plusieurs tiers, pour autant que le tiers puisse s'acquitter de la fonction en cause au moins aussi efficacement que le ou les GRT. Un État membre ou, le cas échéant, une autorité de régulation, peut charger des tâches visées dans le présent article un ou plusieurs tiers, pour autant que le tiers puisse s'acquitter de la fonction en cause au moins aussi efficacement que le ou les GRT.

2. Les règles visées au paragraphe 1 traitent des arrangements des GRT et de tiers, le cas échéant, avec des parties responsables de l'équilibre et des fournisseurs de services d'équilibrage.

3. Les règles établies conformément au paragraphe 1:

a) assurent la neutralité financière de chaque GRT et tiers concerné visé au paragraphe 1;

b) évitent toute distorsion des incitations ou toute incitation contre-productive pour les parties responsables de l'équilibrage, fournisseurs de services d'équilibrage et GRT;

c) incitent les parties responsables de l'équilibrage à s'efforcer d'être à l'équilibre ou à aider le réseau à rétablir son équilibre;

d) évitent toute pénalité financière imposée aux parties responsables de l'équilibrage et aux fournisseurs de services d'équilibrage en raison de l'exécution des actions demandées par le GRT;

e) dissuadent les GRT de suspendre les activités de marché sauf en cas de nécessité absolue et les incitent à rétablir les activités de marché dès que possible; et

f) incitent les fournisseurs de services d'équilibrage à offrir des services qui aident à rétablir le réseau à l'état normal au GRT de raccordement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2196-20171128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).