Règlement (UE) 2017/2196 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2017, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02017R2196-20171128 du 28/11/2017, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2017/2196
IntituléEssais de conformité et réexamen périodique du plan de reconstitution
Rattachement
SECTION 2 — Essais de conformité et réexamen des plans de défense du réseau et des plans de reconstitution
  1. Règlement (UE) 2017/2196
  2. CHAPITRE VI — CONFORMITÉ ET RÉEXAMEN
  3. SECTION 2 — Essais de conformité et réexamen des plans de défense du réseau et des plans de reconstitution
VersionVersion d'origine (CELEX 02017R2196-20171128)
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2017/2196EUR-Lex →

1. Chaque GRT évalue les mesures de son plan de reconstitution au moyen d'essais par simulation informatique, à l'aide des données provenant des GRD identifiés conformément à l'article 23, paragraphe 4, et des fournisseurs de services de reconstitution, au moins tous les cinq ans. Le GRT définit ces essais de simulation dans une procédure d'essais ad hoc couvrant au minimum:

a) la voie de remise sous tension par les fournisseurs de services de reconstitution avec capacités de démarrage autonome ou de fonctionnement en réseau séparé;

b) l'alimentation des auxiliaires principaux des unités de production d'électricité;

c) le processus de reconnexion de la charge; et

d) le processus de resynchronisation des réseaux fonctionnant en réseau séparé.

2. En outre, lorsque le GRT le juge nécessaire pour l'efficacité du plan de reconstitution, chaque GRT exécute des essais opérationnels d'éléments du plan de reconstitution, en coordination avec les GRD identifiés conformément à l'article 23, paragraphe 4, et les fournisseurs de services de reconstitution. En consultation avec les GRD et les fournisseurs de services de reconstitution, le GRT définit ces essais opérationnels dans une procédure d'essais ad hoc.

3. Chaque GRT évalue l'efficacité de son plan de reconstitution au moins une fois tous les cinq ans.

4. Chaque GRT évalue les mesures pertinentes de son plan de reconstitution conformément au paragraphe 1 et réexamine leur efficacité avant toute modification substantielle de la configuration du réseau.

5. Lorsqu'un GRT identifie un besoin d'adaptation du plan de reconstitution, il le modifie et met ces modifications en œuvre conformément à l'article 4, paragraphe 2, points c) et d), et aux articles 23 et 24.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2196-20171128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).