Règlement d'exécution (UE) 2017/2205 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2205
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2205
Versionacte d'origine du 29/11/2017 (CELEX 32017R2205)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2017/2205EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/47/UE, lorsque des défaillances majeures ou critiques, entre autres, sont constatées sur un véhicule non immatriculé dans l'État membre de contrôle, le point de contact de cet État est tenu de notifier les résultats de l'inspection au point de contact de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé. La notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe IV de cette directive, ledit rapport devant être rédigé par l'inspecteur à l'issue d'un contrôle approfondi conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la même directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).