(5) Depuis l'entrée en vigueur du règlement, cette facture commerciale a engendré des difficultés avec les services douaniers nationaux, car elle ne peut être émise que par le fabricant. Or, l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures a révélé que, normalement, les producteurs-exportateurs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement exportent par l'intermédiaire de négociants indépendants. Dès lors, ils ne peuvent se conformer à cette exigence sans une perturbation notable de leurs pratiques commerciales. En effet, s'il était exigé de ces opérateurs économiques qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement, ils seraient forcés de modifier leurs circuits de vente et de commencer à vendre leurs produits directement dans l'Union, car le maintien de leurs circuits de vente actuels, à savoir par l'intermédiaire de négociants indépendants, pourrait conduire à ce qu'ils soient soumis au taux de droit antidumping institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2384.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2213 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2213
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2213
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2213)
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