Règlement d'exécution (UE) 2017/2215 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2215)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d'exécution (UE) 2017/2215EUR-Lex →

(37) Les informations actuellement disponibles, dont les informations fournies par la NCAA lors de la réunion du 30 octobre 2017, montrent que des améliorations du régime de surveillance en matière de sécurité au Nigeria sont en cours. Il est évident que la poursuite de ces améliorations reste d'une importance cruciale. C'est notamment le cas en ce qui concerne la connaissance qu'a la NCAA des activités planifiées des transporteurs aériens relevant de sa surveillance, ainsi que la mise en œuvre effective de son programme de surveillance en matière de sécurité, y compris la gestion des constatations. Le 1er novembre 2017, la Commission a demandé des informations complémentaires à ce sujet. Elle a en outre invité la NCAA à décourager les transporteurs aériens nigérians de demander à l'AESA une autorisation d'exploitant de pays tiers tant qu'elle ne sera pas totalement convaincue que ces exploitants respectent les normes internationales de sécurité aérienne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).