Règlement d'exécution (UE) 2017/2215 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2215)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d'exécution (UE) 2017/2215EUR-Lex →

(71) Dans le cadre de son évaluation de la sécurité d'Avior Airlines aux fins de la délivrance d'une autorisation d'exploitant de pays tiers, l'AESA a fait état de ses préoccupations relatives à l'incapacité de ce transporteur aérien de démontrer qu'il respecte les exigences applicables. Par conséquent, l'AESA a conclu qu'une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation d'exploitant de pays tiers à Avior Airlines et que ce transporteur aérien ne satisfaisait pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission. Par conséquent, le 4 octobre 2017, l'AESA a rejeté la demande d'autorisation d'exploitant de pays tiers d'Avior Airlines pour des raisons de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).