(78) Il ressort des informations recueillies à ce jour dans le cadre de l'évaluation effectuée par l'AESA aux fins de l'autorisation d'exploitant de pays tiers, des inspections au sol effectuées par les États membres ainsi que des informations fournies par l'INAC et par Avior Airlines qu'il existe des preuves indéniables de graves manquements en matière de sécurité de la part de Avior Airlines. Ces informations indiquent également que Avior Airlines n'est pas en mesure de remédier à ces manquements en matière de sécurité, ainsi qu'il ressort notamment du plan de mesures correctives inapproprié et insuffisant qu'il a présenté en réaction aux constatations de l'AESA et de l'absence de réaction adéquate aux manquements décelés à l'occasion d'inspections au sol effectuées par des États membres.
Règlement d'exécution (UE) 2017/2215 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2215
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2215)
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