Règlement (UE) 2017/2225 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2017/2225
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2225)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2017/2225EUR-Lex →

Les annexes du règlement (UE) 2016/399 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe III, les parties suivantes sont ajoutées:

«PARTIE D

Partie D1: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les citoyens de l’Union européenne et de l’EEE et les citoyens suisses

UE / EEE / CH

CITOYENS

Les étoiles ne sont pas requises pour la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

Partie D2: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour les ressortissants de pays tiers

RESSORTISSANTS DE

PAYS TIERS

Partie D3: Couloirs réservés au contrôle automatisé aux frontières pour tous les passeports

TOUS PASSEPORTS

Partie E: Couloirs réservés aux voyageurs enregistrés

VOYAGEURS

ENREGISTRÉS

».

2) L’annexe IV est modifiée comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit ferroviaire délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003. Un cachet est également apposé, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un document facilitant le transit délivré conformément au règlement (CE) no 693/2003 et dont le transit s’effectue en train et qui ne débarque pas du train sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs, lorsque son droit national le prévoit expressément, un État membre peut apposer un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur le document de voyage d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour que cet État membre a délivré conformément à l’article 11 du présent règlement.

Un cachet est apposé, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage d’un ressortissant de pays tiers qui, sur la base d’un visa de court séjour national délivré pour une ou deux entrées, entre sur le territoire d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, ou sort du territoire d’un tel État membre.»;

b) le point suivant est inséré:

«1 bis. Les spécifications de ces cachets sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).»;

c) le point suivant est inséré:

«2 bis. À l’entrée et à la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa et à l’obligation de faire apposer un cachet, le cachet est apposé sur la page en regard de laquelle est apposé le visa. Toutefois, si cette page n’est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n’est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.»;

d) le point 3 est supprimé.

3) L’annexe V est modifiée comme suit:

a) la partie A est modifiée comme suit:

i) au point 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226;»;

ii) au point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.»;

iii) au point 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.»;

b) dans la partie B, le formulaire uniforme de refus d’entrée à la frontière est modifié comme suit:

i) après la lettre (I), le texte suivant est ajouté:

«J) a refusé de fournir les données biométriques requises

 pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie

 pour effectuer les vérifications aux frontières.»;

ii) dans la section intitulée «Observations», le texte suivant est ajouté sous le mot «Observations»:

« (à cocher par le garde-frontière si des données sont stockées dans le système d’entrée/de sortie)

La personne intéressée est informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives au présent refus d’entrée sont introduites dans le système d’entrée/de sortie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.

Conformément à l’article 52 du règlement (UE) 2017/2226, la personne intéressée a le droit d’obtenir les données la concernant qui sont enregistrées dans le système d’entrée/de sortie et peut demander la rectification des données la concernant qui sont erronées et l’effacement des données enregistrées de façon illicite.».

4) À l’annexe VII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chefs d’État, chefs de gouvernement et membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, membres de leurs délégations officielles, et souverains et autres membres éminents d’une famille royale

Par dérogation à l’article 6 et aux articles 8 à 14, les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leurs délégations officielles, et les souverains et autres membres éminents d’une famille royale, invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel et dont l’arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique, ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières.».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).