(19) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du règlement (UE) 2016/399 relatives à l’EES ne devraient s’appliquer que lorsque les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies. Par conséquent, pour les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard à la date de mise en service de l’EES, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant l’apposition de cachets dans l’attente de leur connexion à l’EES. Ces dispositions transitoires devraient garantir que l’apposition de cachets sur les documents de voyage a le même effet qu’une fiche d’entrée/de sortie dans l’EES.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
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