Règlement (UE) 2017/2225 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2017/2225EUR-Lex →

(19) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du règlement (UE) 2016/399 relatives à l’EES ne devraient s’appliquer que lorsque les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies. Par conséquent, pour les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement au plus tard à la date de mise en service de l’EES, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant l’apposition de cachets dans l’attente de leur connexion à l’EES. Ces dispositions transitoires devraient garantir que l’apposition de cachets sur les documents de voyage a le même effet qu’une fiche d’entrée/de sortie dans l’EES.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).