(20) Les États membres qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 à la date de mise en service de l’EES devraient continuer à apposer systématiquement des cachets, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour. Il convient que ces États membres examinent les cachets d’entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que cette personne n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire de l’État membre concerné. Il y a lieu de poursuivre l’apposition de cachets sur les documents de voyage et l’examen des cachets jusqu’à ce que l’État membre concerné soit connecté à l’EES, comme le prévoit l’article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.