(3) Pour effectuer les vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (UE) 2016/399, qui consistent notamment à vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et à procéder à leur identification, ou les deux, ainsi qu’à vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, les gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), au besoin. Les données stockées dans l’EES devraient également servir à vérifier que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
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