(4) Dans certains cas, des données biométriques doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières. Les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers devraient donc être modifiées en y incluant une obligation de fournir ces données biométriques. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, une décision de refus d’entrée devrait être prise.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
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