(6) La création de l’EES rend nécessaire l’adaptation des procédures prévues pour les vérifications portant sur les personnes lors du franchissement des frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre. En particulier, l’EES vise à supprimer l’apposition, à l’entrée et à la sortie, de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour, en la remplaçant par l’enregistrement électronique de l’entrée et de la sortie directement dans l’EES. En outre, il y a lieu de tenir compte, dans les procédures de vérification aux frontières, de l’interopérabilité entre l’EES et le système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil. Enfin, l’EES ouvre la possibilité de recourir à des technologies nouvelles pour le franchissement des frontières par les voyageurs effectuant de courts séjours. Ces adaptations apportées aux procédures de vérification aux frontières devraient prendre effet dans les États membres mettant en œuvre l’EES à la date de la mise en service de l’EES, déterminée conformément au règlement (UE) 2017/2226.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.