(8) Compte tenu de la disparité des situations entre les États membres et aux différents points de passage frontaliers des États membres en ce qui concerne le nombre de ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières, il convient que les États membres puissent décider de recourir ou non à des technologies telles que les systèmes en libre-service, les portes électroniques et les systèmes de contrôle automatisé aux frontières, et décider de la mesure dans laquelle ils y recourent. En cas de recours à ces technologies, les vérifications à l’entrée et à la sortie effectuées aux frontières extérieures devraient être réalisées de manière harmonisée et un niveau de sécurité approprié devrait être garanti.
Règlement (UE) 2017/2225 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
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