Règlement (UE) 2017/2225 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2225
RattachementRèglement (UE) 2017/2225
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2225)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2017/2225EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire, en outre, de préciser les tâches et les rôles des gardes-frontières en cas d’utilisation de ces technologies. À cet égard, les gardes-frontières devraient pouvoir disposer des résultats des vérifications aux frontières effectuées par des moyens automatisés, pour être en mesure de prendre les décisions qui s’imposent. Il est également nécessaire de superviser l’utilisation que les voyageurs font des systèmes en libre-service, des portes électroniques et des systèmes de contrôle automatisé aux frontières afin de prévenir les utilisations et comportements frauduleux. Dans le cadre de cette supervision, les gardes-frontières devraient, en outre, porter une attention particulière aux mineurs et être en mesure d’identifier les personnes qui ont besoin d’une protection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).