Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléPrincipes généraux
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
1. Chaque autorité compétente habilitée à accéder à l’EES s’assure que l’utilisation qui en est faite est nécessaire, appropriée et proportionnée.
2. Chaque autorité compétente veille à ce que l’utilisation de l’EES, y compris le relevé des données biométriques, soit conforme aux garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. En particulier, lorsqu’il est procédé au relevé des données relatives à un enfant, l’intérêt supérieur de celui-ci doit prévaloir.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.