1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, les transporteurs sont exemptés de l’obligation de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS adresse une notification aux transporteurs et aux États membres. Elle adresse également une notification aux transporteurs et aux États membres lorsqu’il a été remédié au dysfonctionnement. Lorsqu’un tel dysfonctionnement est détecté par les transporteurs, ceux-ci peuvent adresser une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant des transporteurs.
2. Lorsque, pour des raisons autres qu’un dysfonctionnement d’une partie quelconque de l’EES, il est techniquement impossible pour un transporteur de procéder à la vérification visée à l’article 13, paragraphe 3, pendant une période prolongée, le transporteur adresse une notification à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS informe sans retard les États membres de la notification émanant dudit transporteur.
3. La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les détails des procédures de secours visées au présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
4. L’unité centrale ETIAS fournit un soutien opérationnel aux transporteurs en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2. L’unité centrale ETIAS établit des procédures opérationnelles standard décrivant la manière dont ce soutien est fourni. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des règles plus détaillées concernant le soutien à fournir et les moyens pour fournir ce soutien. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.