Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléImage faciale de ressortissants de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Lorsqu’il est nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), l’image faciale est prise en direct.

2. Par dérogation au paragraphe 1, dans les cas exceptionnels où les spécifications relatives à la qualité et à la résolution prévues pour l’enregistrement dans l’EES de l’image faciale prise en direct ne peuvent pas être respectées, l’image faciale peut être extraite électroniquement de la puce du document de voyage électronique lisible à la machine (DVLM-e). En pareils cas, l’image faciale n’est insérée dans le dossier individuel qu’après une vérification électronique de la correspondance entre l’image faciale enregistrée sur la puce du DVLM-e et l’image faciale du ressortissant de pays tiers concerné prise en direct.

3. Chaque État membre transmet à la Commission, une fois par an, un rapport concernant l’application du paragraphe 2. Ce rapport indique notamment le nombre de ressortissants de pays tiers concernés et comporte une explication des cas exceptionnels rencontrés.

4. L’image faciale des ressortissants de pays tiers est d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques.

5. Dans les deux ans suivant la mise en service de l’EES, la Commission élabore un rapport sur les normes relatives à la qualité des images faciales stockées dans le VIS et sur la question de savoir si celles-ci sont de nature à permettre l’établissement de correspondances biométriques en vue d’utiliser les images faciales stockées dans le VIS aux frontières et sur le territoire des États membres, aux fins de la vérification de l’identité des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, sans stocker ces images faciales dans l’EES. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est accompagné, lorsque la Commission considère que cela est approprié, de propositions législatives, y compris des propositions visant à modifier le présent règlement, le règlement (CE) no 767/2008, ou les deux, en ce qui concerne l’utilisation des images faciales de ressortissants de pays tiers stockées dans le VIS aux fins visées au présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).