Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléDonnées à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
Rattachement
CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. L’autorité frontalière crée le dossier individuel des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en introduisant les données suivantes:

a) les données prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c);

b) l’image faciale visée à l’article 15;

c) les données dactyloscopiques de la main droite, si cela est physiquement possible, et à défaut, les données dactyloscopiques correspondantes de la main gauche; les données dactyloscopiques sont d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;

d) s’il y a lieu, les données prévues à l’article 16, paragraphe 6.

2. Pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, l’article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et l’article 16, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.

Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie:

a) le numéro de la demande ETIAS;

b) la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;

c) en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.

3. Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.

4. Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner.

Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, ce fait est enregistré dans l’EES et la personne est tenue de donner ses empreintes digitales à la sortie ou lors de l’entrée suivante. Ces informations sont supprimées de l’EES une fois les empreintes digitales relevées. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire de donner des empreintes digitales. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne soient en place en cas de difficultés rencontrées lors du relevé des empreintes.

5. Lorsque la personne concernée est exemptée de l’obligation de donner ses empreintes digitales en vertu du paragraphe 3 ou 4, le champ d’information spécifique porte la mention «sans objet».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).