Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléDonnées à ajouter en cas de renversement de la présomption concernant le non-respect par un ressortissant de pays tiers des conditions de durée du séjour autorisé
RattachementCHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
Sans préjudice de l’article 22, lorsque aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou en l’absence de dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie pour un tel ressortissant de pays tiers, les autorités compétentes peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.
Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 s’applique et, si cette présomption est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes:
a) créent un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire;
b) mettent à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie en date en y ajoutant les données manquantes, conformément aux articles 16 et 17 du présent règlement; ou
c) effacent un fichier existant lorsque l’article 35 du présent règlement le prévoit.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.