Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléPériode et mesures transitoires
Rattachement
CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE II — INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Pendant une période de 180 jours suivant la mise en service de l’EES, afin de vérifier, à l’entrée et à la sortie, que les ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour n’ont pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé et, s’il y a lieu, de vérifier, à l’entrée, que les ressortissants de pays tiers n’ont pas dépassé le nombre d’entrées autorisées par le visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées, les autorités frontalières compétentes tiennent compte des séjours effectués sur le territoire des États membres au cours des 180 jours précédant l’entrée ou la sortie de la personne, en vérifiant les cachets apposés sur les documents de voyage en plus des données d’entrée/de sortie enregistrées dans l’EES.

2. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers est entré sur le territoire des États membres avant la mise en service de l’EES et qu’il le quitte après la mise en service de l’EES, un dossier individuel est créé à la sortie et la date d’entrée indiquée sur le cachet apposé sur le passeport est inscrite sur la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 2. Cette règle ne se limite pas aux 180 jours suivant la mise en service de l’EES comme prévu au paragraphe 1 du présent article. En cas de différence entre le cachet d’entrée et les données de l’EES, le cachet prévaut.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).