Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléAccès aux données en vue du contrôle de sécurité aux fins du filtrage
RattachementCHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 24 bis du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
Les autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2024/1356 ont également accès à l’EES pour consulter les données en vue d’effectuer un contrôle de sécurité conformément à l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
Une recherche effectuée conformément au présent article est effectuée à l’aide des données visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1356 et l’EES renvoie une réponse positive lorsqu’une fiche de refus d’entrée fondée sur les motifs prévus à l’annexe V, partie B, points B, D, H, I et J, du règlement (UE) 2016/399 est liée à une fiche de correspondance individuelle. Lorsqu’une réponse positive est obtenue, les autorités de filtrage ont accès à toutes les données pertinentes du dossier.
Si le dossier individuel ne contient aucune donnée biométrique, les autorités de filtrage peuvent accéder aux données biométriques de la personne concernée et vérifier la correspondance dans le VIS conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 767/2008.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.