Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléUtilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
RattachementCHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 25 ter du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
1. Les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 consultent l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques que celles utilisées pour les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les unités nationales ETIAS ont accès à l’EES et peuvent le consulter, en lecture seule, aux fins de l’examen des demandes d’autorisation de voyage effectué en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240. Les unités nationales ETIAS peuvent consulter les données visées aux articles 16 à 18 du présent règlement, sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240.
3. À la suite d’une consultation de l’EES par les unités nationales ETIAS visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS n’enregistre le résultat de la consultation que dans les dossiers de demande ETIAS.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.