Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléAccès aux données aux fins d’identification
Rattachement
CHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE III — UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Les autorités frontalières ou les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale, aux seules fins d’identifier tout ressortissant de pays tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.

Si la recherche effectuée à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale montre que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008. Aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre, avant toute identification par consultation du VIS, les autorités compétentes accèdent d’abord au VIS conformément à l’article 18 ou à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.

Lorsque les empreintes digitales dudit ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale, la recherche est effectuée à l’aide de l’ensemble ou d’une partie des données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphe 1, point a).

2. Si la recherche effectuée à l’aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données du dossier individuel ainsi que les fiches d’entrée/de sortie et les fiches de refus d’entrée qui y sont rattachées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).