Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléEuropol
RattachementCHAPITRE IV — PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS À L’EES À DES FINS RÉPRESSIVES
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE IV — PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS À L’EES À DES FINS RÉPRESSIVES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
1. Europol désigne une de ses unités opérationnelles comme «autorité désignée d’Europol» et autorise celle-ci à demander l’accès à l’EES, par l’intermédiaire du point d’accès central d’Europol visé au paragraphe 2, afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que les enquêtes en la matière.
2. Europol désigne en tant que point d’accès central d’Europol une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités. Le point d’accès central d’Europol vérifie que les conditions d’accès à l’EES établies à l’article 33 sont remplies.
Le point d’accès central d’Europol agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.