Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléAdoption d’actes d’exécution par la Commission avant le développement
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central de l'EES et du CIR, des IUN, de l’infrastructure de communication, du service internet visé à l’article 13 et du répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, en particulier des mesures concernant:

a) les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation des empreintes digitales aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES;

b) les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation de l’image faciale aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES, y compris lorsque l’image faciale est prise en direct ou est extraite électroniquement du DVLM-e;

c) l’introduction des données, conformément aux articles 16 à 20;

d) l’accès aux données, conformément aux articles 23 à 33;

e) la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 35;

f) la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 46;

g) les exigences en matière de performances, notamment les spécifications minimales relatives à l’équipement technique et les exigences de performance de l’EES en matière de données biométriques, en particulier en ce qui concerne les taux requis de fausses identifications positives, de fausses identifications négatives et d’échecs à l’enregistrement;

h) les spécifications et conditions relatives au service internet visé à l’article 13, y compris les dispositions spécifiques concernant la protection des données lorsque celles-ci sont fournies par les transporteurs ou aux transporteurs;

i) l’établissement et la conception de haut niveau de l’interopérabilité visée à l’article 8;

j) les spécifications et conditions relatives au répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2;

k) l’établissement de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et la procédure de mise à disposition de cette liste aux États membres;

l) les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 31, 32 et 33, et à la solution technique pour recueillir les données statistiques requises en vertu de l’article 72, paragraphe 8.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.

En ce qui concerne l’adoption des actes d’exécution prévus au premier alinéa, point i), du présent article, le comité institué par l’article 68 du présent règlement consulte le comité VIS établi par l’article 49 du règlement (CE) no 767/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).