Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléResponsabilités incombant aux États membres et à Europol
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Chaque État membre est responsable:

a) de l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’IUN;

b) de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 6, à l’exception de l’article 6, paragraphe 2;

c) de l’organisation des points d’accès centraux et de leur connexion à l’IUN à des fins répressives;

d) de la gestion et des modalités de l’accès à l’EES du personnel dûment autorisé et du personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.

2. Chaque État membre désigne une autorité nationale qui donne l’accès à l’EES aux autorités compétentes visées à l’article 9, paragraphe 2. Chaque État membre connecte cette autorité nationale à l’IUN. Chaque État membre connecte à l’IUN ses points d’accès centraux respectifs visés à l’article 29.

3. Chaque État membre applique des procédures automatisées pour le traitement des données de l’EES.

4. Les États membres veillent à ce que la performance technique de l’infrastructure de contrôle aux frontières, sa disponibilité, la durée des vérifications aux frontières et la qualité des données soient étroitement surveillées afin de garantir le respect de l’ensemble des exigences en vue du bon fonctionnement de l’EES et de l’efficacité de la procédure de vérification aux frontières.

5. Avant d’être autorisé à traiter des données stockées dans l’EES, le personnel des autorités ayant un droit d’accès à l’EES reçoit une formation appropriée concernant notamment les règles en matière de sécurité et de protection des données ainsi que les droits fondamentaux pertinents.

6. Les États membres ne traitent pas les données figurant dans l’EES ou extraites de l’EES à des fins autres que celles prévues par le présent règlement.

7. Europol assume les responsabilités prévues au paragraphe 1, point d), et aux paragraphes 3, 5 et 6. Il connecte le point d’accès central d’Europol à l’EES et est responsable de cette connexion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).