Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléConservation des données dans les fichiers nationaux et les systèmes nationaux d’entrée/de sortie
RattachementCHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
Règlement (UE) 2017/2226
CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →
1. Un État membre peut conserver, dans son système national d’entrée/de sortie ou dans des fichiers nationaux équivalents, les données alphanumériques qu’il a introduites dans l’EES conformément aux finalités de l’EES et dans le respect absolu du droit de l’Union.
2. Les données ne peuvent être conservées dans les systèmes nationaux d’entrée/de sortie ou dans des fichiers nationaux équivalents plus longtemps qu’elles ne le sont dans l’EES.
3. Toute utilisation de données non conforme au paragraphe 1 est considérée comme une utilisation abusive en vertu du droit national de chaque État membre et du droit de l’Union.
4. Le présent article ne saurait être interprété comme exigeant un quelconque aménagement technique de l’EES. Les États membres peuvent conserver des données conformément au présent article à leurs propres frais et risques et en utilisant leurs propres moyens techniques.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.