Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléConditions relatives à la communication de données à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent, dans des cas individuels, être transférées par une autorité désignée à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas, uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:

i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou

ii) une infraction pénale grave;

b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière;

c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32;

d) la directive (UE) 2016/680 s’applique;

e) une demande écrite ou électronique dûment motivée a été présentée; et

f) l’État membre requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.

Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

2. Lorsque des données sont fournies en application du présent article, les mêmes conditions que celles prévues à l’article 43, paragraphe 1, à l’article 45, paragraphes 1 et 3, à l’article 48 et à l’article 58, paragraphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).