Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléTenue de registres par l’eu-LISA et les États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VI — DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre de l’EES. Ces registres comprennent les éléments suivants:

a) la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphes 2 bis et 2 ter;

b) la date et l’heure;

c) les données transmises conformément aux articles 16 à 19;

d) les données utilisées à des fins d’interrogation conformément aux articles 23 à 27;

e) la dénomination de l’autorité qui a introduit ou extrait les données; et

f) une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger l'EES conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817.

2. En ce qui concerne les consultations énumérées à l’article 8, un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et le VIS est conservé conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008. En particulier, l’eu-LISA veille à ce que le registre pertinent des opérations de traitement de données concernées soit conservé lorsque les autorités compétentes lancent une opération de traitement de données directement d’un système à l’autre.

Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et dans ETIAS en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 25 bis du présent règlement sont tenus conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.

3. Outre les paragraphes 1 et 2, chaque État membre tient un registre du personnel dûment autorisé à traiter les données de l’EES.

4. Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 43. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après l’expiration de la durée de conservation prévue à l’article 34, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).