Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléContrôle par l’autorité de contrôle
Rattachement
CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel visées aux chapitres II, III, V et VI du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci.

2. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veille à ce qu’un audit des opérations de traitement des données dans le cadre des infrastructures frontalières nationales, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service de l’EES. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées.

3. Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du présent règlement et puisse demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques.

4. Les États membres communiquent toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées conformément à l’article 38, à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 43. Les États membres donnent à l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres visés à l’article 46 et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux liés à l’EES.

Nota : Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).