Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléCoopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Rattachement
CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives et assurent une surveillance coordonnée de l’EES et des infrastructures frontalières nationales.

2. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.

3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «comité européen de la protection des données»). Le coût de ces réunions et leur organisation sont pris en charge par ledit comité. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point conjointement, selon les besoins.

4. Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans par le Comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par les autorités de contrôle de l’État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).