Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléProtection des données à caractère personnel consultées conformément au chapitre IV
Rattachement
CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE VII — DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu’il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à la consultation de l’EES par ses autorités nationales conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont ainsi consultées.

2. L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité des consultations de données à caractère personnel effectuées par les États membres conformément au chapitre IV du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci. L’article 55, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s’applique en conséquence.

3. Le traitement de données à caractère personnel par Europol en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/794 et est contrôlé par le Contrôleur européen de la protection des données.

4. Les données à caractère personnel consultées dans l’EES conformément au chapitre IV ne sont traitées qu’à des fins de prévention et de détection du cas précis pour lequel les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins des enquêtes sur ce cas.

5. Le système central de l’EES, les autorités désignées, les points d’accès centraux, ainsi qu’Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre à l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l’Union et les règles nationales en matière de protection des données. Si ce n’est à cette fin, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les fichiers nationaux et de ceux d’Europol après trente jours, à moins que ces données et relevés ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale précise en cours pour laquelle ils avaient été demandés par un État membre ou par Europol.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).