Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléCoûts
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central de l’EES, de l’infrastructure de communication, de l’IUN, du service internet et du répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, sont à la charge du budget général de l’Union.

2. Les coûts afférents à l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et à sa connexion avec l’IUN, ainsi qu’à l’hébergement de l’IUN, sont à la charge du budget général de l’Union.

Les coûts suivants ne sont pas admissibles:

a) coûts afférents au bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);

b) hébergement des systèmes d’information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);

c) fonctionnement des systèmes d’information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);

d) personnalisation des systèmes de vérification et de police aux frontières existants pour les systèmes d’entrée/de sortie nationaux;

e) gestion des projets relatifs aux systèmes d’entrée/de sortie nationaux;

f) conception, développement, mise en œuvre, fonctionnement et maintenance des réseaux de communication nationaux;

g) systèmes de contrôle automatisé aux frontières, systèmes en libre-service et portes électroniques.

3. Les coûts afférents aux points d’accès centraux visés aux articles 29 et 30 sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement. Les coûts afférents à la connexion de ces points d’accès centraux à l’IUN et à l’EES sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.

4. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du chapitre IV, et prennent en charge les coûts résultant de l’accès à l’EES à cette fin.

5. Le financement à mobiliser dans l’enveloppe visée à l’article 5, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 515/2014 pour couvrir les coûts visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article est mis en œuvre en gestion indirecte en ce qui concerne les coûts encourus par l’eu-LISA et en gestion partagée en ce qui concerne les coûts encourus par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).