1. L’EES se compose des éléments suivants:
a) un système central (le système central de l’EES);
a bis) l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817;
b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central de l’EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;
c) un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS;
d) une infrastructure de communication, qui est sécurisée et cryptée, entre le système central de l’EES et les IUN;
e) le service internet visé à l’article 13;
f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
1 bis.
Le CIR contient les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 18, paragraphes 1 et 2. Les autres données de l'EES sont stockées dans le système central de l'EES.
2. Le système central de l’EES est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques. Il fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de disponibilité, de qualité et de rapidité visées à l’article 37, paragraphe 3.
3. Sans préjudice de la décision 2008/602/CE de la Commission, certains composants matériels et logiciels de l’infrastructure de communication de l’EES sont partagés avec l’infrastructure de communication du VIS visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE. La séparation logique des données du VIS et des données de l’EES est assurée.