Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2226-20260612, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2226
IntituléArchitecture technique de l’EES
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2226
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 12/06/2026 (CELEX 02017R2226-20260612)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

1. L’EES se compose des éléments suivants:

a) un système central (le système central de l’EES);

a bis) l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817;

b) une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central de l’EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;

c) un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS;

d) une infrastructure de communication, qui est sécurisée et cryptée, entre le système central de l’EES et les IUN;

e) le service internet visé à l’article 13;

f) une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.

1 bis.

Le CIR contient les données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) à d), à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 18, paragraphes 1 et 2. Les autres données de l'EES sont stockées dans le système central de l'EES.

2. Le système central de l’EES est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques. Il fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de disponibilité, de qualité et de rapidité visées à l’article 37, paragraphe 3.

3. Sans préjudice de la décision 2008/602/CE de la Commission, certains composants matériels et logiciels de l’infrastructure de communication de l’EES sont partagés avec l’infrastructure de communication du VIS visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2004/512/CE. La séparation logique des données du VIS et des données de l’EES est assurée.

Nota : Décision 2008/602/CE de la Commission du 17 juin 2008 définissant l’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement (JO L 194 du 23.7.2008, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2226-20260612. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).