1. Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de créer ou de mettre à jour, dans l’EES, la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa, conformément aux articles 14, 17 et 18 du présent règlement.
Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le processus automatisé visé au premier alinéa permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes:
a) interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;
b) mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et
c) mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
2. Un processus automatisé, utilisant le canal de communication sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point d bis), du règlement (UE) 2018/1240, permet à l’EES de traiter les interrogations adressées par le système central ETIAS et d’envoyer les réponses correspondantes conformément à l’article 11 quater et à l’article 41, paragraphe 8, dudit règlement. Si nécessaire, le système central de l’EES enregistre qu’une notification doit être envoyée au système central ETIAS dès la création d’une fiche d’entrée/de sortie indiquant que le demandeur ayant sollicité la révocation de l’autorisation de voyage a quitté le territoire des États membres.