1. À partir de la date de mise en service d’ETIAS, déterminée conformément à l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, le système central de l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre d’effectuer les vérifications automatisées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Sans préjudice de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240, les vérifications automatisées effectuées en vertu de l’article 20, de l’article 24, paragraphe 6, point c) ii), de l’article 41 et de l’article 54, paragraphe 1, point b), dudit règlement permettent d’effectuer les vérifications prévues à l’article 20 dudit règlement et les vérifications ultérieures prévues aux articles 22 et 26 dudit règlement.
Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS avec les données de l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240 sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.