1. L’accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer et de consulter les données visées à l’article 14 et aux articles 16 à 20 est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités définies aux articles 23 à 35. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales conformément à ces finalités et est proportionné aux objectifs poursuivis.
2. Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes aux fins du présent règlement, lesquelles sont les autorités frontalières, les autorités chargées des visas et les autorités chargées de l’immigration. Le personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes a accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer ou de consulter des données. Chaque État membre communique sans tarder une liste de ces autorités nationales compétentes à l’eu-LISA. Cette liste précise à quelles fins chaque autorité a accès aux données stockées dans l’EES.
2 bis.
Le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS, désignées en application de l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240, a accès à l’EES pour consulter les données de l’EES, en lecture seule.
2 bis.
Le personnel dûment autorisé des autorités de filtrage définies à l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2024/1356 ont accès à l’EES afin de consulter des données.
3. Les autorités habilitées à consulter les données de l’EES ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre IV.
4. L’accès aux données de l’EES stockées dans le CIR est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre et au personnel dûment autorisé des agences de l’Union qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/817 et aux articles 20, 20 bis et 21 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil. Cet accès est limité en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches à ces fins, et est proportionné aux objectifs poursuivis.