DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS QUI FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE SUR LA BASE D’UN FTD EN COURS DE VALIDITÉ
1. Par dérogation à l’article 16, paragraphes 1 à 3, du présent règlement, pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent une frontière sur la base d’un FTD en cours de validité, les autorités frontalières:
a) créent ou mettent à jour le dossier individuel de ces personnes, qui contient les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. En outre, le dossier individuel indique que le ressortissant de pays tiers concerné est titulaire d’un FTD. Cette indication a automatiquement pour effet d’ajouter, dans la fiche d’entrée/de sortie, une référence aux entrées multiples que comporte un FTD;
b) introduisent dans une fiche d’entrée/de sortie, pour chaque entrée effectuée sur la base d’un FTD en cours de validité, les données mentionnées à l’article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), du présent règlement, ainsi qu’une mention précisant que l’entrée a été effectuée sur la base d’un FTD.
Aux fins du calcul de la durée maximale du transit, la date et l’heure d’entrée sont considérées comme le point de départ de cette durée. La date et l’heure d’expiration du transit autorisé est calculée automatiquement par l’EES, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003.
2. En outre, lors de la première entrée sur la base d’un FTD, la date d’expiration de la validité du FTD est introduite dans la fiche d’entrée/de sortie.
3. L’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un FTD.
4. Aux fins des vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et sur le territoire des États membres, les ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD en cours de validité sont soumis mutatis mutandis aux vérifications et identifications prévues aux articles 23 et 26 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008 qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa.
5. Les points 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a) effectuent un transit en train; et
b) ils ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.