(10) Il convient que l’EES soit mis en œuvre aux frontières extérieures des États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Il est souhaitable que les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité l’appliquent intégralement au plus tard lors de la mise en service de l’EES. Toutefois, dans le cas où la levée des contrôles aux frontières intérieures ne peut être assurée au plus tard lors de la mise en service de l’EES, il est nécessaire de préciser les conditions de la mise en œuvre de l’EES par les États membres qui n’appliquent pas l’acquis de Schengen dans son intégralité et de définir les dispositions relatives à sa mise en œuvre et à son utilisation aux frontières intérieures auxquelles les contrôles n’ont pas encore été levés.
Pour ce qui est des conditions de la mise en œuvre de l’EES, il convient de mettre en œuvre l’EES aux frontières extérieures des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais pour lesquels la vérification conformément à la procédure d’évaluation de Schengen applicable a déjà été réalisée avec succès, auxquels un accès passif au système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE du Conseil a été accordé aux fins de la mise en œuvre de l’EES et pour lesquels les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS), institué par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, ont été mises en application conformément à l’acte d’adhésion correspondant. En ce qui concerne les dispositions relatives à la mise en œuvre et à l’utilisation de l’EES par les États membres remplissant ces conditions, l’EES devrait être mis en œuvre à toutes les frontières intérieures des États membres auxquelles les contrôles n’ont pas encore été levés. Des dispositions spécifiques concernant la mise en œuvre et l’utilisation de l’EES à ces frontières devraient toutefois s’appliquer afin de minimiser l’impact de la procédure de vérification à ces frontières, sans pour autant affecter le niveau de sécurité et le bon fonctionnement de l’EES et sans préjudice des autres obligations liées aux contrôles aux frontières découlant du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil.