(18) Le présent règlement devrait déterminer les autorités des États membres qui peuvent être habilitées à avoir accès à l’EES pour introduire, modifier, effacer ou consulter des données pour les besoins propres de l’EES et dans la mesure nécessaire à l’exécution de leurs tâches.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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