(19) Tout traitement des données de l’EES devrait être proportionné aux objectifs poursuivis et nécessaire à l’exécution des tâches des autorités compétentes. Lorsqu’elles utilisent l’EES, les autorités compétentes devraient veiller au respect de la dignité humaine et de l’intégrité des personnes dont les données sont demandées et elles ne devraient exercer à l’encontre des personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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