(20) L’EES devrait enregistrer et traiter des données alphanumériques et des données biométriques principalement aux fins d’améliorer la gestion des frontières extérieures, d’empêcher l’immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires. En outre, l’accès aux données à caractère personnel de l’EES devrait également être possible aux fins de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, uniquement dans les conditions prévues par le présent règlement. L’utilisation de la biométrie, malgré son incidence sur la vie privée des voyageurs, est justifiée pour deux raisons. D’abord, la biométrie est un moyen fiable d’identifier les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire des États membres mais qui ne sont pas en possession de documents de voyage ni de tout autre moyen d’identification, une situation courante chez les migrants en situation irrégulière. Ensuite, la biométrie permet d’obtenir un recoupement plus fiable des données relatives aux entrées et des données relatives aux sorties des voyageurs de bonne foi. L’utilisation de l’image faciale en combinaison avec les données dactyloscopiques permet de réduire le nombre total d’empreintes digitales dont l’enregistrement est requis tout en garantissant le même résultat quant à la précision de l’identification.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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