(21) Quatre empreintes digitales par ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa devraient être enregistrées dans l’EES, si cela est physiquement possible, afin de permettre une vérification et une identification précises, et ainsi s’assurer que le ressortissant de pays tiers n’est pas déjà enregistré sous une autre identité ou avec un autre document de voyage, et de garantir que suffisamment de données sont disponibles pour veiller à ce que les objectifs de l’EES soient atteints, quelles que soient les circonstances. Les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers titulaires de visas devraient être vérifiées dans le VIS. L’image faciale à la fois des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et de ceux titulaires d’un visa devrait être enregistrée dans l’EES. Les empreintes digitales ou les images faciales devraient servir d’identifiant biométrique pour vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers qui ont été enregistrés précédemment dans l’EES, aussi longtemps que leur dossier individuel n’a pas été effacé. Afin de tenir compte des spécificités de chaque point de passage frontalier et des différents types de frontières, les autorités nationales devraient définir, pour chaque point de passage frontalier, s’il faut faire usage des empreintes digitales ou de l’image faciale comme principal identifiant biométrique pour procéder aux vérifications requises.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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